Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Restitution ou destruction du dossier médical

Canton Berne – 29.09.1989

X. a déposé auprès de la clinique psychiatrique Y. une demande de restitution ou de destruction des données anamnestiques, notamment parce qu’elle travaille aujourd’hui dans le domaine psychiatrique et trouverait gênant si des collègues y avaient accès. Le directeur de la clinique rejette la demande, ce qui constitue une décision sujette à recours. Il se fonde sur l’art. 20 al. 2 de la loi sur la santé publique selon lequel les données médicales doivent être conservées pendant au moins vingt ans par les institutions publiques. L’entrée en vigueur de la loi sur la protection des données, et de son article 19 selon lequel les données non utilisées doivent être détruites, n’y change rien. A cet égard, l'art. 19 al. 4 de la loi sur la protection des données réserve les réglementations spéciales. L'art. 20 al. 2 de la loi sur la santé publique fait partie de ces exceptions et se fonde sur une série de motifs d'ordre médical. Il prime donc sur l’art. 19 de la loi sur la protection des données. Le recours est rejeté.

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