Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Droit d'accès, rectification ou destruction de données personnelles inexactes ou inutiles, statut général de la fonction publique

Canton Berne – 30.05.2000

Pour diverses raisons, le directeur Y. d'une clinique adresse des avertissements au médecin- chef X., en le priant de modifier son comportement. Le médecin-chef, qui considère, au contraire de l’instance précédente, que ces avertissements constituent des décisions sujettes à recours, recourt et demande leur annulation. Quand une autorité supérieure donne des instructions concrètes, concernant l’exécution de ses tâches à un agent public, les droits de l’administré ne sont en principe pas concernés, raison pour laquelle les dites ne constituent pas de décisions. Dans certains cas, des sommations ou des avertissements peuvent tout de même être qualifiés de décisions. C’est notamment le cas si les sommations ou les avertissements constituent une étape préalable nécessaire à d’autres mesures défavorables à l’encontre de l’administré, ou s'il s'agit de mesures disciplinaires ou de mesures à caractère de sanctions. En l’espèce, les avertissements du chef ne constituent ni des mesures disciplinaires, ni des sanctions, ni une étape préalable nécessaire pour d’autres mesures défavorables. Ils ne constituent pas une décision et ne peuvent pas être contestés devant les tribunaux, dans la mesure où ils ne modifient pas les droits et obligations découlant du rapport de travail existant entre la clinique et le recourant, mais qu'ils se réfèrent simplement à ces droits et obligations. L’employé a par contre le droit de consulter son dossier et le droit de demander la rectification, respectivement la destruction, des données personnelles y relatives. S'il n'est possible prouver l'exactitude des avertissements, il existe à tout le moins un droit à faire une déclaration contradictoire pour exposer son point de vue.

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