Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Droit de consulter son dossier universitaire

Canton Berne – 18.04.2016

A., étudiant à l’Université de Berne, demande au Secrétariat général de l'Université de pouvoir consulter l'ensemble des données le concernant et d'en recevoir des copies papier. Le Secrétariat le renvoie à son compte d'étudiant en ligne pour la majorité des documents, et lui propose de venir consulter le reste sur place. Au surplus, le Secrétariat estime que A. est déjà en possession de la correspondance échangée avec l'Université et qu'il n'avait pas de droit d'accès aux notes et instruments de travail interne à l'Université. A. recourt auprès de la Direction de l’instruction publique, qui admet partiellement sa demande. A recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal concernant les documents encore litigieux. La loi cantonale sur la protection des données ("LCPD") ne s'applique pas si un employé d'une autorité traite des données à caractère personnel exclusivement pour son usage personnel, en particulier pour disposer d'un instrument de travail personnel (art. 4 al. 2 lit. b LCPD). Cette exception s'applique notamment aux cahiers ou agendas qui sont utilisés pour l'accomplissement efficace du travail. Le recourant ne peut dès lors obtenir une copie des notes prises par des professeurs. Le fait que le recourant ait formulé sa requête en termes généraux n'est pas pertinent. Il n'est en effet pas nécessaire que la demande d'accès porte sur des documents précis, dans la mesure où il est du devoir de l'Université de structurer ses collectes de données de manière à ce que le droit à l'information et à la consultation puisse être exercé. Dans ces circonstances, il est raisonnablement exigible que l'Université recueille les données pertinentes et, au besoin, permette au recourant d'y avoir accès. Le recours contre ce jugement qui était déposé devant le Tribunal fédéral a été rejeté par l’arrêt 1C_200/2016 du 12.08.2016.

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