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Recours contre le refus de consultation d'un dossier pénal archivé

Canton Vaud – 12.11.2018

Sur mandat de B., partie à une procédure pénale close, le tiers A. a sollicité du Ministère public l'accès au dossier archivé de cette procédure. En novembre 2017, le Ministère public refuse la consultation du dossier sur la base de l’art. 127 al. 4 CPP, au motif que l’intéressé agissait en qualité de conseil juridique de B. mais ne remplissait pas les conditions y relatives. A. interjette un recours contre cette décision. Cependant, le mandat sur lequel il fonde sa demande de consultation n'est pas valable de sorte qu’il ne peut rien en tirer. En effet, une fois informé du recours interjeté par A. contre le refus de le laisser accéder au dossier, B. a spontanément indiqué au tribunal qu’il ne donnait pas suite à cette procédure. Par ailleurs et comme cela ressort de la jurisprudence fédérale, les principes de liberté d'information (art. 16 Cst.) et de publicité de la justice (art. 30 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 par. 1 Pacte ONU II) n'autorisent pas un tiers à consulter un dossier pénal archivé en l'absence d'intérêt digne de protection. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun intérêt digne de protection qui justifierait de lui reconnaître un droit propre à la consultation du dossier. L’accès au dossier doit donc lui être refusé. Le recours est rejeté, la décision est confirmée.

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