Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Protection des données personnelles dans le cadre de pourparlers contractuels entre une commune et un tiers

Canton Vaud – 16.04.2015

En 2010, la Municipalité de Morges est entrée en pourparlers contractuels avec X. vue de la réalisation d'un projet d'école de cinéma sur le territoire communal. La Commune envisageait de lui concéder un droit de superficie distinct et permanent pour la construction des bâtiments nécessaires. En 2014, elle informe X. qu’elle met fin aux pourparlers suite à une analyse des risques du projet et à une enquête menée à son sujet et à ses précédentes activités à l'étranger. Sur la base de la loi cantonale sur la protection des données (LPrD), X. demande de consulter le rapport d'enquête effectué par une agence de détectives privés mais la Municipalité refuse. X. recourt devant le Tribunal cantonal et conclut à la constatation du caractère illicite de l’établissement du rapport d’enquête. Le traitement de données en relation avec le transfert d'un droit distinct et permanent sur le patrimoine communal repose sur une base légale suffisante puisqu’il sert à l'accomplissement d'une tâche publique au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LPrD. En l’espèce, la Municipalité n'a pas violé son obligation d'informer le tiers quant à la collecte de données et il existe une base légale communale pour procéder au traitement des données litigieuses (art. 18 al. 1 LPrD). Selon l’art. 14 LPrD et 13 LPD, la collectivité publique qui envisage la conclusion d'un contrat peut faire valoir un intérêt public ou privé prépondérant à la collecte de données à l'insu de son cocontractant. En l’espèce, aucun intérêt privé ou public prépondérant justifiant une restriction au sens de l’art. 27 LPrD n’est avéré. Le recours est donc partiellement admis, en ce sens que la conclusion tendant à la constatation du caractère illicite du traitement de données en cause est rejetée, mais que la décision sera reformée dans le sens d’une remise par la Municipalité d’une copie du rapport d’enquête litigieux ainsi que du droit à la consultation des données litigieuses.

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