Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Demande d’effacement de données dans le cadre d’une procédure pénale

Canton Bâle-Ville – 04.07.2019

Le 6 février 2019, la requérante demande au Tribunal pénal de Bâle-Ville l'accès aux dossiers de la procédure pénale et la suppression ultérieure des données, ainsi que la confirmation de celle-ci. La demande est transmise à la Cour d'appel de Bâle-Ville, qui approuve la demande de consultation des dossiers par ordonnance du 12 février 2019. Deux jours plus tard, le Ministère public de Bâle-Ville soumet la correspondance avec la requérante à la Cour d’appel dans le cadre d’une autre affaire pénale. Le demandeur consulte les dossiers le 25 février 2019 et, le même jour, demande la suppression des documents précédemment présentés par le Ministère public et réitère sa demande du 6 février relative à la suppression des données et sa confirmation du 6 février 2019. En ce qui concerne la suppression en général, la Cour renvoie à l'art. 16 de la Loi sur l’information et la protection des données du canton de Bâle-Ville (« IDG »), qui oblige les organismes publics à détruire les données à caractère personnel qui ne sont pas jugées dignes d'être archivées. Le délai de conservation des dossiers prévu par le droit fédéral à l'art. 103 al. 1 du Code de procédure pénale (« CPP ») peut être prolongé par les cantons et Bâle-Ville a fixé la durée de conservation des casiers judiciaires à 30 ans. En l'espèce, le délai de 30 ans n'est pas encore expiré ; or, ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il est décidé si les dossiers doivent être archivés ou détruits. Le Tribunal examine également l'art. 28 IDG, qui prévoit la possibilité de bloquer la communication des données personnelles. Toutefois, cette disposition n'est pas pertinente en l'espèce, un tel blocage n'étant pas possible pour les dossiers judiciaires (art. 73 CPP). Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que la demande de suppression du dossier doit être rejetée.

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