Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Recours contre une décision lui refusant l’accès à une main-courante

Canton Genève – 19.06.2018

Monsieur A. fait une demande d'accès, auprès de la police, à l’intégralité d'une main-courante qui fait suite à une intervention policière à son domicile. Cette dernière a eu lieu sur demande de Madame B. avec laquelle il avait entretenu une relation. La commandante de la police rejette sa demande au motif que les données inscrites dans la main-courante n'ont pas pour sujet A., qui ne répond dès lors pas à la définition de personne concernée. A. fait recours. La Cour rappelle que l'art. 44 al. 2 de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD) pose le principe que toutes les données contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données, doivent être communiquées à la personne concernée. Selon elle, le fait que la main-courante soit un outil permettant à la police d’effectuer son travail ne justifie pas de l’exclure de l’application des dispositions contenues dans la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs (LCBVM) et la LIPAD. Le journal de bord, bien que n’ayant pas de valeur probante, doit être considéré comme faisant partie du dossier de police. En l’espèce, A. est directement concerné notamment car la main-courante mentionne qu’une patrouille de police s’est rendue chez lui. Il possède ainsi un droit d'accès de principe à ce document. Par ailleurs, la main-courante ne contient aucun renseignement concernant B. qui ne soit pas déjà connu de A., et dont la communication à ce dernier pourrait nuire à B. Il n'existe dès lors aucun intérêt privé ou public prépondérant pouvant justifier un refus de communiquer le document litigieux. En revanche, sur la base de la LCBVM, la Cour ne fait pas droit aux conclusions du recourant en complètement de la main-courante. Concernant les art. 44 ss LIPAD, ils n'ont été invoqués par A. que dans sa toute dernière écriture, et la procédure prévue par l'art. 49 LIPAD n'a pas été suivie, la décision querellée ayant été expressément rendue sur la seule base de la LCBVM. Le recours est donc partiellement admis.

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