Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Recours contre le refus de la commandante de police de rectifier une fiche de renseignements

Canton Genève – 18.12.2018

Lors de l'embarquement d'un vol à l'aéroport de Genève, un différend survient entre Madame A. et un agent de la compagnie aérienne B. Une fiche de renseignements, basée sur la main-courante, est établie par la police. Madame A. sollicite une rectification de ladite fiche, notamment en demandant que sa version des faits y soit détaillée. La commandante de la police refuse d'apporter les rectifications requises, au motif qu’elles ne portent pas sur ses données personnelles, mais sur la teneur même de la main-courante. Madame A. fait recours contre les décisions de la commandante de police. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une main-courante doit être considérée comme faisant partie du dossier de police et est, à ce titre, soumise aux dispositions de la Loi sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD). Sur la base de l'art. 47 al. 2 LIPAD, la Cour a considéré que les éléments que Madame A. demandait à compléter ne concernaient pas ses informations personnelles, mais sa propre appréciation des faits. Or, la fiche de renseignements constitue un outil de travail interne et n’a pas de portée externe. Elle a pour objet la description des faits tels qu’ils ont été perçus par les policiers lorsque ces derniers sont arrivés sur les lieux du conflit. Une modification postérieure d’une telle fiche reviendrait à y insérer des faits non constatés par les policiers, ce qui contreviendrait à son but même. Seule la mention de données personnelles inexactes ou incomplètes peut fonder la rectification d’une fiche de renseignements et les points que la recourante souhaite modifier ne portent pas sur de tels éléments. Les recours sont rejetés.

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