Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Radiation des données personnelles contenues dans le registre de la population

Canton Berne – 19.03.2019

A. demande auprès de la commune B. la radiation de ses données personnelles contenues dans le registre de la population. La commune, puis la préfecture rejettent sa demande. A. fait recours auprès du Tribunal administratif. Le registre de la population remplit une "fonction de mémoire éternelle". Cela va donc de soi qu’il contient également les données des anciens résidents. Lorsqu'une personne déménage, la date de radiation et la date d'émission des actes, ainsi que le nouveau lieu de résidence doivent être inscrits dans le registre (art. 6 lit. r de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes ; art. 2 lit. e de l’ordonnance sur l'établissement et le séjour des Suisses). Par conséquent, la commune est autorisée à traiter les données de toutes les personnes qui séjournent ou qui se sont installées sur son territoire, même après leur départ. Certes, les données à caractère personnel du recourant ne sont qu'un ensemble de données dont l'existence - considérée isolément - peut être d'importance mineure pour certaines fonctions du registre de la population. Toutefois, une destruction créerait un précédent et irait à l'encontre de l'objectif du registre de la population. En résumé, il est nécessaire (cons. 5.4) et proportionné (cons. 5.7) aux fins poursuivies par le registre de la population de continuer à conserver les données personnelles du recourant pendant 20 ans après son départ. Par conséquent, le recourant n'a aucun droit à leur destruction ou à leur anonymisation. Le recours est rejeté.

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