Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Traitement licite des données personnelles par des organismes publics

Canton Bâle-Ville – 11.09.2019

En novembre 2018, A. demande la restitution du dossier médical de la polyclinique de l'université psychiatrique pour enfants et adolescents et du dossier personnel de jeunesse du bureau du procureur des mineurs, ainsi que des copies éventuelles de ces dossiers aux archives de l'État. Il demande subsidiairement le blocage complet de l'accès aux dossiers susmentionnés. Les archives de l'État rejettent sa demande. A. fait appel auprès du Département présidentiel (Präsidialdepartement) et demande des mesures provisionnelles, en particulier le blocage de l'accès aux dossiers jusqu'à ce qu'une décision juridiquement contraignante soit prise. Cette requête est partiellement approuvée. A. fait à nouveau appel et demande le blocage complet de ses dossiers et leur mise sous scellés. Il est probable que les dossiers en question contiennent des données personnelles, de sorte qu'une inspection constitue un traitement de données personnelles (art. 3 al. 5 et 6 de la loi sur l'information et la protection des données, "IDG") et une atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle. Pour qu'un organisme public puisse légalement traiter des données à caractère personnel, il faut soit qu’une autorisation explicite soit prévue par la loi, soit que le traitement soit absolument nécessaire pour une tâche clairement définie dans la loi (art. 9 al. 2, et §21 al. 2 IDG). L'évaluation des recours est une tâche des instances de recours clairement définie au sens formel du droit. Une consultation des dossiers est absolument nécessaire pour l'évaluation d'un recours si le contenu concret du dossier est pertinent pour la décision. En l’espèce, sans connaissance du contenu spécifique des dossiers, il n'est pas possible d'évaluer si le recours contre l'ordonnance des archives de l'État est fondé ou non. Par conséquent, sans connaissance du contenu des dossiers, il n'est pas non plus possible pour les archives de l'État de fournir une consultation fondée. Dans ces circonstances, on peut supposer que l'inspection publique des dossiers au sens de l'art. 9 al. 2 lit. b IDG est absolument nécessaire. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un recours est pendant au Tribunal fédéral.

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