Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Radiation de données personnelles contenues dans un dossier de police

Canton Genève – 30.04.2019

X. demande la radiation d’une inscription dans son dossier de police, qui l’empêche de trouver un emploi, notamment dans le domaine de la sécurité. Son dossier de police contient une seule inscription relative à un rapport d’arrestation effectué dans le cadre d’une plainte pénale déposée pour menaces via des moyens de communications électroniques ainsi que verbales, injures et détention d’armes interdites. Suite au rejet de sa demande par la commandante de la police, X. recourt auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice (pour un résumé des faits, voir également https://www.ge.ch/ppdt/archives/bulletins_informations.asp). La protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBMV. La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention d’infractions pénales. Toutefois, dès le moment où des renseignements perdent toute utilité, leur conservation et l’atteinte que celle-ci porte à la personnalité ne se justifient plus ; ils doivent être supprimés. Sauf disposition légale contraire, toute personne a un droit à l’information sur ses propres données et un droit à ce que les données non pertinentes ou nécessaires soient détruites. Le législateur a renoncé à fixer un délai maximal régissant la garde des données personnelles, raison pour laquelle il faut vérifier dans chaque cas d’espèce si le délai, au regard de l’utilité potentielle des informations pour la prévention ou la répression des crimes et des délits, est encore proportionnel. Dans le cas d’espèce, le recourant a notamment proféré des menaces de mort et de torture à l'égard de deux étudiantes, et ce durant plusieurs mois, les faisant alors vivre dans la terreur. Il a également proféré de telles menaces auprès d'une tierce personne concernant les deux jeunes femmes. Au vu l’importance et de la gravité de ces infractions, la conservation du document dans le dossier de police moins de cinq ans après sa condamnation n'apparaît pas comme étant disproportionnée. Le recours est rejeté.

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