Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Radiation de données personnelles contenues dans un dossier de police

Canton Genève – 21.04.2015

A. souhaite entrer à l’école de Police judiciaire du canton de Genève et demande à la cheffe de police la radiation de plusieurs pièces figurant dans son dossier de police. La cheffe de police admet partiellement la demande. A. recourt auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice, concluant à la radiation de son dossier de police de toutes les pièces concernées (pour un résumé des faits, voir également https://www.ge.ch/ppdt/archives/bulletins_informations.asp). La protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBMV. La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention d’infractions pénales (art. 1 al. 3 LCBMV). Toute personne a notamment un droit d’accès, mais également un droit aux autres prétentions prévues par la LIPAD quant aux données personnelles contenues dans les dossiers et fichiers de police la concernant (art. 3A al. 1 LCBVM). Selon la jurisprudence de la CourEDH en matière de radiation de données personnelles dans les dossiers de police, il faut s’assurer que les données à caractère personnel soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il faut également s’assurer qu’elles soient conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire auxdites finalités. La police n’est toutefois pas obligée de détruire ces dossiers immédiatement après une ordonnance de classement. En particulier, dans l’examen global des circonstances de chaque cas d’espèce, la plus ou moins grande probabilité que les poursuites reprennent est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte par rapport à la finalité des données personnelles du dossier de police. In casu, le Ministère public parle d’une procédure avec des zones d’ombre, raison pour laquelle il semble justifié de ne pas radier les données dans le registre de Police. Le facteur temps est également pris en compte (moins de quinze mois dès le classement jusqu’à la décision du Tribunal). Le recours est rejeté. L’arrêt est cassé par décision du Tribunal fédéral 1C_307/2015.

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