Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Consultation d’un dossier auprès de l’office cantonal de la population et des migrations dans le cadre d’un litige successoral

Canton Genève – 26.02.2019

Dans le cadre du règlement de la succession de feu leur sœur B., la fratrie C. demande à l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de pouvoir consulter l’intégralité du dossier de cette dernière. Le dossier contient des données personnelles de A., fille adoptive de feu B. Dans son préavis du 5 juillet 2018, le Préposé cantonal estime que l’OCPM doit donner suite à la requête de la fratrie C. L'accès devait toutefois être limité aux pièces en rapport avec la défense de leurs intérêts dans le cadre du litige successoral, tout en préservant les données personnelles des tiers. Le lendemain, l'OCPM indique à A. qu'il partage cet avis. A. recourt auprès de la chambre administrative, en concluant à l’annulation de la décision de l’OCPM en tant qu'elle autorisait la transmission par l'OCPM à la fratrie C. de ses données personnelles contenues dans le dossier de B. Subsidiairement, A. conclut à ce que cette transmission soit limitée et les données personnelles caviardées (pour un résumé des faits, voir également https://www.ge.ch/ppdt/archives/bulletins_informations.asp). Seul fait l'objet de la décision querellée l'accès aux données personnelles de A. à la suite d'un préavis du Préposé cantonal. La protection des données personnelles est régie par les art. 35 ss LIPAD. L’art. 39 LIPAD traite de la communication des données personnelles et prévoit que leur communication à une tierce personne de droit privé n’est possible, alternativement, que si une loi ou un règlement le prévoit explicitement (al. 9 let. a) ou si un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées ne s’y oppose (al. 9 let. b). En l’espèce, faute d’une base légale selon l’al. 9 let. a, la communication des données personnelles de A. à la fratrie C. ne peut se faire que dans les conditions de l'art. 39 al. 9 let. b LIPAD. In casu, la fratrie C. dispose d'un intérêt privé digne de protection à obtenir les données personnelles de A., dans la mesure où celles-ci lui seront utiles pour faire valoir ses droits dans le cadre du litige successoral. Le recours est rejeté pour les pièces relatives au litige successoral, pour lequel l’intérêt de la fratrie C. est jugé prépondérant. Pour les autres pièces, le recours est admis

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