Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Opération pilote sur l'administration et l'archivage numériques à la Chancellerie d'État

Canton Berne – 31.01.2018

Dans le cadre d'une opération de gestion et d'archivage numérique, un système informatique est testé à la Chancellerie d'État. L'adoption progressive de ce système informatique par les directions est prévue pour les années suivantes. Le Bureau pour la surveillance de la protection des données demande à la Chancellerie d'État de continuer à traiter les données à caractère personnel sur papier pendant la phase de test, au motif que des mesures de sécurité adéquates (authentification à deux facteurs et signature numérique) n'avaient pas encore été prises. La Chancellerie d'État refuse la demande. Le Bureau pour la surveillance de la protection des données fait recours devant le Tribunal administratif. Le droit de recours de l'autorité de surveillance, réglementé par l'art. 79 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), ne peut être fondé ni sur la règle générale de légitimité de l'al. 1, ni sur le droit de recours spécial de l'al. 2. Bien qu'il serait en principe légitime de le faire en vertu de ce- dernier sur la base de la législation sur la protection des données (cons. 2), il n'y a pas d'intérêt digne de protection in casu (cons. 3). Dans le cas d'un recours interjeté par une autorité, l'intérêt digne de protection ne doit pas être compris dans le même sens étroit que dans la règle générale de légitimité de l'art. 79 al. 1 LPJA, mais le recours doit néanmoins porter sur des problèmes concrets qui concernent un cas individuel réellement existant. En plus d’être concrets, ils doivent également faire preuve d'une certaine actualité et être (au moins potentiellement) pertinents. En l’espèce, cependant, la recourante n'a pas inclus l'élimination des lacunes de sécurité alléguées dans ses conclusions, raison pour laquelle le tribunal ne peut pas exprimer son avis à ce sujet dans le dispositif. La situation juridique à cet égard ne peut donc pas être clarifiée de manière contraignante. Cela entraîne un manque d'actualité et de pertinence, et donc d'intérêt digne de protection en vertu de l'art. 79 al. 2 LPJA. Le recours est irrecevable.

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