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Publication d’une sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un avocat

Canton Vaud – 16.01.2020

Une enquête disciplinaire est ouverte contre A., inscrit au registre cantonal des avocats vaudois, au sujet d'un incident intervenu dans le cadre de son mandat pour C. Après instruction de la cause, la Chambre des avocats (CAVO) indique par décision que A. a violé l'art. 12 let. a LLCA et prononce un blâme à son encontre, destiné à être publié sur le site internet de l’Etat de Vaud. A. recourt auprès du Tribunal cantonal, se plaignant qu’une publication de la décision n’est pas autorisée. La publication d'une décision ne représente à elle seule en général pas une décision, mais plutôt un acte réel qui n'est pas sujet à recours. En l’espèce, la CAVO s'est prononcée dans la décision incriminée sur la publication de celle-ci et y a même consacré un chiffre de son dispositif. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que le principe de la publication constitue un des objets de la décision litigieuse, qui peut ainsi faire l'objet d'un recours. L'art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires à l’encontre des personnes soumises à cette loi et la LLCA ne laisse donc aucune place aux cantons pour d'autres mesures de droit cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente. La LLCA ne prévoit pas que des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avocat soient publiées ou communiquées à d'autres personnes que certaines autorités judiciaires administratives, sauf pour les interdictions de pratiquer. Une publication constituerait, dès lors que l'avocat sanctionné est reconnaissable, une sanction supplémentaire contraire à la LLCA. Dans la mesure où l'autorité intimée invoque le principe de la transparence, il est retenu ce qui suit : la loi vaudoise sur l'information (LInfo) a pour but de garantir la transparence des activités des autorités dans le Canton de Vaud (art. 1 al. 1 LInfo), mais les dispositions d'autres lois, telle que celles prévues par la LLCA, qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées (art. 15 LInfo). Conformément aux principes applicables à la protection des données, il est déterminant de savoir si les personnes en question sont identifiées ou identifiables. Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il n'existe aucun doute sur le fait que A. resterait facilement identifiable nonobstant le caviardage des noms contenus dans la décision attaquée. Dès lors, une publication de la décision incriminée selon la pratique actuelle de la CAVO sur le site Internet précité ou dans tout autre média accessible au public aurait pour effet de constituer une sanction supplémentaire du recourant contraire à la LLCA. Le principe de publicité selon l'art. 30 al. 3 Cst. ne s'applique dès lors pas à la CAVO, qui n'est pas une autorité judiciaire (consid. 7). Le recours est admis.

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