Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Destruction des données à la suite d'une procédure classée

Canton Genève – 03.04.2012

Une procédure pénale, ouverte à l'encontre du recourant en raison de prétendus abus sexuels sur sa fille, a abouti à un classement. Le dossier de police correspondant a toutefois été conservé. Les autorités policières ont rejeté la demande de destruction du dossier, en raison du fait qu'une telle demande n'est possible que lorsque la procédure pénale a abouti à un acquittement ou à un non-lieu, mais pas en cas de classement, comme c’est le cas en l'espèce. En cas de classement, la reprise de la procédure est envisageable et la conservation du dossier est par conséquent justifiée. S'appuyant sur la jurisprudence récente de la CourEDH et l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal administratif n’a pas suivi ce raisonnement. Dans l'arrêt Khelili c. Suisse du 18 octobre 2011, la CourEDH a affirmé que les données à caractère personnel présentes dans les rapports de police ne pouvaient être conservées que si elles étaient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles avaient été enregistrées. De plus, le CPP ne reprend pas la notion de non-lieu et prescrit, à l'art. 320 al. 4 CPP, qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Par conséquent, pour déterminer s'il existe un droit de destruction des données, il convient de procéder à un examen global des circonstances de chaque cas d'espèce, dont l'un des éléments le plus important est la probabilité de reprise des poursuites. Dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que l'impossibilité de la reprise des poursuites, le classement de la procédure et l'absence d'antécédents pénaux constituaient des éléments permettant d'admettre que les données personnelles recueillies n'avaient plus de pertinence dans le cadre du travail policier et qu'il n'existait plus de nécessité de les conserver.

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