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Communication par l'office cantonal de la population de l’adresse à un tiers

Canton Genève – 04.12.2012

Une société anglaise en liquidation Y a demandé à l'office cantonal de la population (OCP) de lui communiquer la nouvelle adresse de Monsieur X. L'OCP a informé M. X qu'il communiquerait son adresse à Y dès l'entrée en force de la décision. L'OCP a agi en vertu de l'art. 3 al. 2 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes (RDROCPC), selon lequel l'office est autorisé à fournir au public, contre paiement d'une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé prépondérant à l'obtention du renseignement. Pour motiver sa demande, la société Y a fait valoir qu'elle entendait faire valoir une créance à l'encontre de X. L'intérêt de Y à obtenir l'adresse pour faire valoir ses droits en justice constitue un intérêt privé prépondérant qui l'emporte sur la protection de la sphère privée.

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