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Refus de signer une procuration permettant à des tiers de fournir des renseignements à l’autorité

Canton Vaud – 07.04.2014

A et B bénéficient du revenu d'insertion. Ils se sont engagés, sur demande du Centre social, à signer toute procuration permettant d'obtenir des informations sur leur situation financière. Les époux ayant refusé de signer une telle procuration, l'autorité a réduit de 25% leurs prestations. A l'appui de leurs conclusions, les recourants soutiennent que l'obligation de renseigner, prévue par l'article 38 LASV (loi sur l’action social vaudoise du 2 décembre 2003) n'est pas conforme à l'article 12 LPrD, qui prescrit que lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite. En l'espèce, les recourants sont en mesure de donner un consentement éclairé à la procuration, étant donné que cette dernière définit le cercle de personnes appelés à donner des renseignements et que la durée de validité de la procuration est limitée dans le temps, à savoir à 12 mois. En contrepartie des prestations reçues, les recourants ont donc l'obligation d'informer l'autorité. En refusant de renseigner l'autorité, les recourants ont violé l'article 38 LASV et se sont exposés à une sanction, qui a été prononcée en application de l'art. 45 LASV. La sanction infligée ne viole pas le principe de proportionnalité, vu l'attitude oppositionnelle des recourants et le fait que la sanction serait immédiatement interrompus si ces derniers se conformaient à leur obligation.

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