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Refus de signer une procuration permettant à des tiers de fournir des renseignements à l’autorité

Canton Vaud – 28.10.2013

La recourante, bénéficiaire de l'aide sociale, a refusé de signer une procuration, autorisant le CSR à se renseigner auprès de diverses personnes détenant des informations relatives à sa situation financière. Après un avertissement, le CSR a décidé de réduire de 15% le forfait d'entretien de la recourante durant 12 mois. La décision précisait que cette sanction serait reconduite tant que le document ne serait pas transmis, mais qu'elle cesserait immédiatement en cas de signature. L'art. 38 LASV prévoit une obligation de renseigner de la personne qui sollicite une aide financière. La recourante a violé cette obligation en refusant de signer la procuration. Après plusieurs avertissements, une sanction a été infligée à la recourante conformément à l'art. 45 LASV. Selon le Tribunal, la procuration est suffisamment claire et précise pour que la recourante puisse donner un consentement éclairé (art. 12 LPrD). De plus, la menace d'une sanction en cas de refus de signature de la procuration n'est pas en soi un obstacle à un consentement librement consenti. En contrepartie de l'aide publique, la recourante a l'obligation d'informer l'autorité, de manière complète et détaillée, de l'évolution de sa situation financière. L'art. 38 LASV constitue la base légale formelle pour le traitement de telles données par l'autorité. Quant au principe de la proportionnalité, le Tribunal a considéré que les extraits de comptes complets (c'est-à-dire les opérations de crédit et débit) étaient nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche.

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