Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Vidéosurveillance et protection de la personnalité des employés

Canton Jura – 19.09.1989

Un employeur a installé des caméras dans le but d'une meilleure surveillance de ses machines qui se trouvent sur divers sites. Selon l'art. 328 al. 1 CO qui protège la personnalité des travailleurs, le contrôle permanent des travailleurs par des caméras n'est admissible que si elle représente le seul moyen de contrôle et que l'atteinte est en rapport avec le résultat. L'une des caméras sert à surveiller le fonctionnement de machines automatiques qui ne sont pas desservies par du personnel. Le caractère adéquat de cette installation doit être admis. En revanche, la caméra installée dans l'atelier principal, orientée vers l'ancien emplacement d'une machine, occupé aujourd'hui par une ouvrière, permet de surveiller le poste de travail de cette dernière. Même si l’installation des caméras n’avait pas pour but la surveillance des employées, la seule possibilité d'une surveillance constitue une atteinte à la personnalité de cette travailleuse. La mise hors de service des caméras a dès lors été ordonnée.

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