Base de données relative aux décisions cantonales concernant la protection des données

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Absence de signalement de l’utilisation d’une surveillance vidéo à des fins dissuasives

Canton Jura – 16.04.2015

L'art. 102 al. 4 LPol (Loi cantonale de police du 28 Janvier 2015) prévoit que l'utilisation pour une durée inférieure à un mois d'un système de vidéosurveillance ne doit pas être signalée. Cette disposition déroge à l'art. 51 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT), qui exige que l'existence de l'installation soit rendue visible, avec indication de la base légale et de l'entité responsable. En l’espèce, aucune exception n'est possible car la surveillance dissuasive n'a d'effet que si elle est connue et visible, puisque c'est sa présence qui doit dissuader de la commission d'infraction. L'obligation d'avertir les personnes pouvant être filmées et identifiées découle également de l'exigence de proportionnalité qui permet de justifier l'atteinte à la sphère privée et à la protection des données garanties par l'art. 8 §1 CEDH et l'art. 13 al. 2 Cst. L'art. 102 al. 4 LPol doit par conséquent être annulé.

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